REGLEMENTS DIVERS
Règlements divers " Lettre circulaire en date du 15 avril 1824 adressée à MM les préfets par M. le Directeur Général des Ponts et Chaussées, ayant pour objet d'obtenir des renseignements précis : " 1° - sur le nom des rivières qui traversent chaque département avec indication des lieux où elles prennent leurs sources ; " 2° - le lieu précis où commence le flottage à bûches perdues ; " 3° - le lieu où commence le flottage en trains ou bateaux ; " 4° - le lieu où commence la navigation proprement dite, par bateaux, avec l'avis de chaque Conseil de Préfecture sur le tout. " Vu le tableau des Rivières navigables et flottables du département de Seine-et-Marne, dressé par M. l'ingénieur en chef, le 18 septembre 1823, signée, il résulte qu’il n'en existe que cinq, à savoir : La Seine, la Marne, l'Yonne, l'Ourcq, et le Grand-Morin, et que les quatre premières sont navigables et, flottables avant leur entrée dans le département ; mais que le Grand-Morin, qui prend sa source près de Sézanne département de la Marne, ne commence à être navigable et flottable qu’au port de Tigeaux, commune de Dammartin, arrondissement de Coulommiers. " Vu le rapport de l'ingénieur des Ponts et Chaussées à la résidence de La Ferté-sous-Jouarre en date du 19 février 1824 auquel est annexé un tableau des modifications - proposé pour les rivières navigables, et flottables du département dans lequel il indique comme lieu ou comme la navigation du Grand-Morin ne, commence qu’à partir de la commune de Dammartin, à partir du ru de 'la Mère Grand', à 515 mètres à l’aval du moulin de Condé, et propose d'adopter comme limite légale, le point fixé ci-dessus. " Vu l'avis de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de ce département en date du 18 février 1824. tendant à ce que le pied des écluses du Moulin de Condé soit assigné pour limite de la navigation du Grand-Morin. " Vu les Certificats délivrés par les voituriers Chamborland et autres mariniers au nombre de quatre", desquels il paraîtrait résulter qu’il y a environ 20 à 25 ans, ils ont chargé des bois de Condé dans des toues près le Moulin de Condé et fait flotter sur le Morin, depuis ledit Moulin, différents trains de bois de charpente et autres. " Vu la lettre du Conservateur de l'administration des forêts, 1er arrondissement, 1er confirmation adressée à Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, le 20 août 1823, avec l'état des rivières traversant l'étendue de l'inspection de Meaux et de leur cantonnement de pêche affermée, dans lequel on remarque que la pêche affermée du Grand-Morin, remonte jusqu’au Moulin de Condé. " Vu le rapport de l'un des membres et Conseil, considérant qu’il n'y a rien à statuer relativement rivières de Seine, Marne, Yonne et de l’Ourcq, qui sont toutes navigables avant leur entrée dans ce département, il n'y a pas lieu non plus de statuer sur le Grand-Morin dont la navigabilité commence dans le département, à cet égard, considérant qu’il résulte du rapport de l'ingénieur des Ponts et Chaussées à la résidence de Coulommiers susdaté, qu’il y a lieu d'assigner le Port de Tigeaux, à partir du ru de la "Mère Grand", comme lieu où commence la navigation du Grand-Morin, que le maire de Dammartin par sa lettre du 28 octobre 1823, atteste qu’il n'est pas à sa connaissance qu’il ait été flotté aucun bois au-dessus du point ci-dessus indiqué, même à bûches perdues et que le Préfet de Coulommiers déclare qu’il n'y a aucun raison de douter de l'exactitude des renseignements donnés par ce magistrat, " Considérant qu’encore bien que le Morin paraisse navigable et flottable jusqu’au Moulin de Condé, néanmoins la vérité est qu’il n'y a aucun port au-dessus de celui de Tigeaux, ni aucun chemin par lequel on pourrait arriver sur les bords de cette rivière, ce qui sans doute a déterminé l'administration à fixer le Port de départ de la navigation au pont de Tigeaux ; que dans ces circonstances, il est convenable de n’apporter aucun changement à cet état de choses. " Par ces motifs " Le Conseil est d'avis que le point où commence la navigation du Grand-Morin, soit fixé au Port du Tigeaux, commune de Dammartin, à partir du ru de la " Mère Grand ", à 515 métrés à l'aval du moulin de Condé. " Signatures illisibles. Le Préfet Série 4 S 39 archives départementales de Seine-et-Marne, Le Grand-Morin PRÉFECTURE DE SEINE-ET-MARNE Rivière du Grand-Morin. Police de la Navigation. ARRÊTE Le Préfet du département de Seine-et-Marne, commandeur de la Légion d’honneur, Vu la délibération du Conseil général en date du 11 avril 1899, demandant de prendre immédiatement et d’une façon préventive les mesures nécessaires pour réglementer la navigation sur le Grand-Morin ; Vu la décision de M.. le ministre des Travaux publics, en date du 2 septembre 1898, relative à la réglementation de la navigation sur cette rivière ; Vu les propositions des ingénieurs du service de la navigation, des 2-5 mai 1899 ; Vu l'avis de M.. le sous-préfet de Meaux, du 15 mai 1899 ; Vu la loi des 22 décembre 1789, janvier 1790 ; Considérant qu’il est nécessaire, en raison du faible débit de la rivière pendant la saison sèche, de limiter le nombre des flots pour que la batellerie puisse tirer le meilleur parti des eaux dont on dispose ; et que le régime des éclusées pourra être établi lorsque le débit sera descendu à 2 m. 50 par seconde, ARRÊTE : ARTICLE 1er - Pendant la période des basses eaux de l'année 1899, dès que le débit descendra à 2 m. 50 par seconde et au-dessous, le régime des éclusées avec marche des bateaux en convois fonctionnera sur la partie navigable du Grand Morin entre le moulin de Coude et l'écluse de Couilly dans les conditions déterminées par les articles suivants. ART. 2. - Les bateaux et trains de bois descendant se grouperont pour passer à la porte à bateaux de Tigeaux en, un seul convoi dans la matinée du 1er, du 7, du 13, du 19 et du 25 de chaque mois. Ils franchiront dans la même journée les portes marinières (les biefs inférieurs jusqu’au bief de Crécy). Le lendemain, c'est-à-dire le 2, le 8, le l4, le 20 et le 26 de chaque mois, les bateaux et trains de bois se grouperont pour franchir la porte de Crécy en un seul convoi dans la matinée, et la descente s'opérera pendant cette seconde journée jusqu’à l'écluse de Couilly. Les bateaux et trains de bois partant des biefs intermédiaires devront se présenter en même temps que le convoi descendant pour franchir les portes marinières et dans le cas où aucun bateau ne viendrait des biefs supérieurs, ils effectueront leur descente dans les conditions et aux dates ci-dessus fixées. ART. 3. - La remonte des bateaux s'effectuera dans la journée du 4, du 10, du 16, du 22 et du 28 de chaque mois, entre l'écluse de Couilly et le bief d'aval de Crécy et le lendemain, c'est-à-dire le 5,le 11, le 17, le 23 et le 29 de chaque mois, elle s'opérera entre la porte de Crécy et le port de Tigeaux. Le passage aux portes à bateaux se fera toujours en un seul convoi. A la remonte, les bateaux et trains de bois partant des biefs intermédiaires procéderont comme il est stipulé pour la descente. ART. 4. - Les portes à bateaux devront être fermées aussitôt après le passage du convoi. Chacune de ces portes ne devra pas rester ouverte pendant plus d'une heure. ART. 5. - Les dispositions du présent arrêté seront appliquées pendant la période des faibles débits, quand le service de la navigation aura constaté que le débit de la rivière est descendu à 2 m. 50. Les usiniers devront faire les manoeuvres nécessaires pour permettre aux agents de la navigation d'apprécier le débit. ART. 6. - L’application du régime des éclusées sera portée à la connaissance de la batellerie par voie d'affiches. ART. 7. - M. l'ingénieur en chef de la navigation de la Marne et du Grand-Morin est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée à M. le sous-préfet de Meaux. Melun, le 23 mai 1899. # Le Préfet de Seine-et-Marne, P. Boegner
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